29 Oct Quelques précisions
Quelques précisions sur l’exercice de l’action directe du transporteur :
L’action directe dont bénéficie le transporteur a été créée par la loi GAYSSOT et vise à garantir le règlement du prix du transport par l’expéditeur ou le destinataire en cas de défaillance de paiement de l’un deux.
L’article L.132-8 du code de commerce dispose que :
La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1/ Délai pour agir :
L’action directe doit être exercée dans le délai d’un an à compter de la date de livraison des marchandises. Passé ce délai, l’action sera prescrite.
2/ Contre qui:
Expéditeur et destinataire sont garants du paiement du prix du transport.
Il convient donc de déterminer les parties au contrat de transport en se référant aux mentions portées sur la lettre de voiture émise.
Le destinataire est celui qui a régulièrement reçu et accepté la marchandise, la Cour de Cassation précisant qu’il s’agit de celui qui reçoit effectivement les marchandises.
Il n’est pas toujours le destinataire réel des marchandises et pourrait néanmoins se voir réclamer le prix du transport, s’il n’a pas précisé pour le compte de qui il intervenait. Il en est de même pour l’expéditeur.
La Cour de Cassation a rappelé au visa de l’article L.132-8 du code de commerce, et ce de jurisprudence constante[1], que:
«celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier».
Dans un arrêt définitif du 16 juin 2010, la Cour de Paris, rappelant le principe du destinataire inscrit sur la lettre de voiture et de ses conséquences, a jugé que :
Considérant toutefois que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ; qu’en l’espèce, la société France Paquets apparaissait sur les lettres de voitures comme le destinataire des marchandises et a réceptionné celles-ci sans émettre de contestation ; que s’il est vrai que les marchandises étaient destinées à être remises à La Poste, il est cependant constant que la société Bourdon avait pour mission de livrer celles-ci entre les mains de la société France Paquets, le devenir de ces marchandises postérieurement à cette livraison lui étant indifférent ; qu’ainsi la société France Paquets était bien le destinataire des marchandises au sens de l’article L. 132-8 du Code commerce ; [2]
3/ Prix du transport
Le transporteur doit rapporter la preuve du prix convenu du transport de marchandises.
Par application de l’article 1315 du code civil, la production d’une facture ne suffit pas à démontrer l’existence d’une créance, selon le principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et ce de jurisprudence constante[3].
Le transporteur doit donc se ménager la preuve du prix convenu en communiquant les échanges qui auraient pu intervenir entre le transporteur et le débiteur initial du prix du transport, ou tout autre document, la preuve étant libre en matière commerciale.
Seul le prix du transport bénéficie de la garantie, à l’exclusion des frais détachables du contrat de transport (frais de manutention par exemple).
4/ Par le transporteur
Seul le transporteur qui a personnellement exécuté le transport, bénéficie de l’action directe de l’article L.132-8 du Code de commerce, puisqu’il acquiert la qualité de voiturier.
Dans un arrêt du 18 mars 2014[4], la Cour de Cassation au visa de l’article L.132-8 du code de commerce, a rappelé que :
«selon ce texte, le voiturier dispose d’une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; que le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.»
Ainsi, le transporteur qui se substitue un confrère pour le déplacement de la marchandise, ne pourra réclamer le paiement du prix du transport qu’il n’a pas exécuté lui-même, sur le fondement de l’action directe.
[1] Cass, com, 22 janvier 2008, pourvoi n°06-19423; Cass, com, 22 mars 2011, pourvoi n°10-17033
[2] Bulletin des Transports et de la Logistique – 2010, n°3330, p497
[3] Cass, civ1ère, 24 septembre 2002, pourvoi n°00-19144; Cass, civ1ère, 14 janvier 2003, pourvoi n°00-22894
[4] Pourvoi n°12-29524
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